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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 520a476

2. En cas de test­a­ment olo­graphe

 

Lor­sque l’in­dic­a­tion de l’an­née, du mois ou du jour de l’ét­ab­lisse­ment d’un test­a­ment olo­graphe fait dé­faut ou est in­ex­acte, le test­a­ment ne peut être an­nulé que s’il est im­possible de déter­miner d’une autre man­ière les don­nées tem­porelles re­quises en l’es­pèce, et que la date est né­ces­saire pour juger de la ca­pa­cité de test­er de l’auteur de l’acte, de la pri­or­ité entre plusieurs dis­pos­i­tions suc­cess­ives ou de toute autre ques­tion re­l­at­ive à la valid­ité du test­a­ment.

476In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).