Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 530
5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible. |