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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 530

5. À l’égard des libéral­ités d’usu­fruit ou de rente

 

Les hérit­i­ers de ce­lui qui a gre­vé sa suc­ces­sion d’usu­fruits ou de rentes au point que, selon la durée présum­able de ces droits, leur valeur cap­it­al­isée ex­céde­rait la quotité dispon­ible, ont le choix de les faire ré­duire jusqu’à due con­cur­rence ou de se libérer par l’aban­don du dispon­ible.