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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 535

B. Ré­duc­tion et resti­tu­tion

I. Ré­duc­tion

 

1 Lor­sque les presta­tions que le dis­posant a faites entre vifs à l’hérit­i­er ren­onçant ex­cédent la quotité dispon­ible, la ré­duc­tion peut en être de­mandée par les autres hérit­i­ers.

2 N’est cepend­ant sujet à ré­duc­tion que le mont­ant de ce qui ex­cède la réserve du ren­onçant.

3 Les presta­tions sont im­putées au ren­onçant d’après les règles ap­plic­ables en matière de rap­port.