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Art. 543
2. Les légataires 1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder. 2 S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte. |