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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 577

VI. Répu­di­ation du legs

 

La répu­di­ation du legs profite à ce­lui qui le doit, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.