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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 603

II. Re­sponsab­il­ité des hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment des dettes du dé­funt.

2 Pour autant qu’elle n’ex­cède pas les pos­sib­il­ités de la suc­ces­sion, l’in­dem­nité équit­able due aux en­fants ou aux petits-en­fants à rais­on de presta­tions fournies au mén­age com­mun qu’ils form­aient avec le dé­funt, est com­prise dans les dettes de ce­lui-ci.492

492In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).