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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 610

C. Mode du part­age

I. Égal­ité des droits des hérit­i­ers

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les hérit­i­ers ont dans le part­age un droit égal à tous les bi­ens de la suc­ces­sion.

2 Ils sont tenus de se com­mu­niquer, sur leur situ­ation en­vers le dé­funt, tous les ren­sei­gne­ments pro­pres à per­mettre une égale et juste ré­par­ti­tion.

3 Chaque hérit­i­er peut de­mander que les dettes soi­ent payées ou garanties av­ant le part­age.