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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 628

C. Con­di­tions

I. En nature ou en moins pren­ant

 

1 L’hérit­i­er a le choix de rap­port­er en nature les bi­ens reçus ou d’en im­puter la valeur, même lor­sque les libéral­ités ex­cédent le mont­ant de sa part héréditaire.

2 Les autres dis­pos­i­tions du dé­funt et les droits dérivant de l’ac­tion en ré­duc­tion de­meurent réser­vés.