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Art. 631
D. Frais d’éducation 1 Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels. 2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage. |