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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 631

D. Frais d’édu­ca­tion

 

1 Les dépenses faites pour l’édu­ca­tion et l’in­struc­tion des en­fants ne sont rap­port­ables, si une in­ten­tion con­traire du dé­funt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles ex­cédent les frais usuels.

2 Les en­fants qui ne sont pas élevés au mo­ment du décès ou qui sont in­firmes prélèvent une in­dem­nité équit­able lors du part­age.