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Art. 644
III. Les accessoires 1. Définition 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé. 2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. 3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale. |