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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 650522

10. Fin de la cop­ro­priété

a. Ac­tion en part­age

 

1 Chacun des cop­ro­priétaires a le droit d’ex­i­ger le part­age, s’il n’est tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion en vertu d’un acte jur­idique, par suite de la con­sti­tu­tion d’une pro­priété par étages ou en rais­on de l’af­fect­a­tion de la chose à un but dur­able.

2 Le part­age peut être ex­clu par con­ven­tion pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’im­meubles, la con­ven­tion doit, pour être val­able, être reçue en la forme au­then­tique et elle peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er.523

3 Le part­age ne doit pas être pro­voqué en temps in­op­por­tun.

522Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

523 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).