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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 660

4. Glisse­ments de ter­rain

a. En général

 

1 Les glisse­ments de ter­rain ne mod­i­fi­ent pas les lim­ites des im­meubles.

2 Les terres et les autres ob­jets ain­si trans­portés d’un im­meuble sur un autre sont sou­mis aux règles con­cernant les épaves ou l’ac­ces­sion.