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Art. 665
III. Droit à l’inscription 1 Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété. 2 L’occupation, l’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef. 3 Les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d’un des époux.534 534Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). |