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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 665

III. Droit à l’in­scrip­tion

 

1 Ce­lui qui est au bénéfice d’un titre d’ac­quis­i­tion peut ex­i­ger que le pro­priétaire fasse opérer l’in­scrip­tion; en cas de re­fus, il peut de­mander au juge l’at­tri­bu­tion du droit de pro­priété.

2 L’oc­cu­pa­tion, l’hérit­age, l’ex­pro­pri­ation, l’ex­écu­tion for­cée et le juge­ment autoris­ent l’ac­quéreur à réclamer l’in­scrip­tion de son chef.

3 Les muta­tions qui ré­sul­tent par l’ef­fet de la loi d’une com­mun­auté de bi­ens ou de sa dis­sol­u­tion sont in­scrites au re­gistre fon­ci­er à la réquis­i­tion d’un des époux.534

534Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).