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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 671

III. Con­struc­tions sur le fonds

1. Fonds et matéri­aux

a. Pro­priété

 

1 Lor­squ’un pro­priétaire em­ploie les matéri­aux d’autrui pour con­stru­ire sur son propre fonds, ou qu’un tiers em­ploie ses pro­pres matéri­aux sur le fonds d’autrui, ces matéri­aux devi­ennent partie in­té­grante de l’im­meuble.

2 Toute­fois, si les matéri­aux ont été em­ployés sans l’as­sen­ti­ment de leur pro­priétaire, ce­lui-ci peut les re­vendiquer et en ex­i­ger la sé­par­a­tion aux frais du pro­priétaire du fonds, pour­vu qu’il n’en ré­sulte pas un dom­mage ex­ces­sif.

3 Si la con­struc­tion a été faite sans l’as­sen­ti­ment du pro­priétaire du fonds, il peut ex­i­ger, sous la même réserve, que les matéri­aux soi­ent en­levés aux frais du con­struc­teur.