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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 673

c. At­tri­bu­tion de la pro­priété du fonds

 

Si la valeur des con­struc­tions ex­cède évidem­ment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut de­mander que la pro­priété du tout soit at­tribuée au pro­priétaire des matéri­aux, contre paiement d’une in­dem­nité équit­able.