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Art. 6a675
IIa. Banque de données centrale de l’état civil 1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres. 2 La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs. 675 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). |