Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 6b677

III. Per­sonnes mor­ales

1. En général

 

1 Les so­ciétés or­gan­isées cor­por­at­ive­ment et les ét­ab­lisse­ments ou les fond­a­tions qui ont ac­quis la per­son­nal­ité en vertu de la loi an­cienne la con­ser­vent sous l’em­pire du présent code, même s’ils ne pouv­aient l’ac­quérir à ten­eur de ses dis­pos­i­tions.

2 Les per­sonnes mor­ales existantes dont la loi nou­velle sub­or­donne la con­sti­tu­tion à une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic n’en doivent pas moins se faire in­scri­re, dans les cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du code civil, même si la loi an­cienne ne pré­voy­ait pas cette form­al­ité; faute par elles de s’in­scri­re dans les cinq ans, elles per­dent leur qual­ité de per­sonnes mor­ales.

2bis Les fond­a­tions ec­clési­ast­iques et les fond­a­tions de fa­mille non in­scrites au re­gistre du com­merce à la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qual­ité de per­sonnes mor­ales. Elles doivent procéder à leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce dans un délai de cinq ans. Le Con­seil fédéral tient compte de la situ­ation par­ticulière des fond­a­tions ec­clési­ast­iques lors de la fix­a­tion des ex­i­gences re­l­at­ives à l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.678

3 L’éten­due de la per­son­nal­ité est déter­minée dans tous les cas par la loi nou­velle, aus­sitôt après l’en­trée en vi­gueur du présent code.

677 An­cien­nement art. 7, puis 6a.

678 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

 

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