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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 781

E. Autres ser­vitudes

 

1 Le pro­priétaire peut ét­ab­lir, en faveur d’une per­sonne quel­conque ou d’une col­lectiv­ité, d’autres ser­vitudes sur son fonds, à la con­di­tion que le fonds se prête à une jouis­sance déter­minée, par ex­emple, pour des ex­er­cices de tir ou pour un pas­sage.

2 Ces droits sont in­cess­ibles, sauf con­ven­tion con­traire, et l’éten­due en est réglée sur les be­soins or­din­aires de l’ay­ant droit.

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant les ser­vitudes fon­cières sont d’ail­leurs ap­plic­ables.