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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 817

2. Dis­tri­bu­tion du prix

 

1 Le prix de vente de l’im­meuble est dis­tribué entre les créan­ci­ers selon leur rang.

2 Les créan­ci­ers de même rang con­courent au marc le franc.