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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 831

4. Dénon­ci­ation

 

Lor­sque le pro­priétaire n’est pas per­son­nelle­ment tenu, la dénon­ci­ation du rem­bourse­ment par le créan­ci­er ne lui est op­pos­able que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.