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Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 831
4. Dénonciation
Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.