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Art. 83a100
II. Tenue des comptes L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations101 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie. 100 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 20081407). |