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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 86

II. Du but

1. Sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion, mod­i­fi­er le but de celle-ci, lor­sque le ca­ra­ctère ou la portée du but prim­itif a var­ié au point que la fond­a­tion ne ré­pond mani­festement plus aux in­ten­tions du fond­ateur.113

2 Peuvent être supprimées ou modi­fiées de la même man­ière et dans les mêmes cir­con­stances les charges et con­di­tions qui com­pro­mettent le but du fond­ateur.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).