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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 907

A. Ét­ab­lisse­ments de prêts sur gages

I. Autor­isa­tion

 

1 Nul ne peut ex­er­cer le méti­er de prêteur sur gages sans l’autor­isa­tion du gouverne­ment can­ton­al.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut pre­scri­re que cette autor­isa­tion ne sera ac­cordée qu’à des ét­ab­lisse­ments pub­lics du can­ton ou des com­munes et à des en­tre­prises d’util­ité générale.

3 Elle pourra sou­mettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.