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Art. 907
A. Établissements de prêts sur gages I. Autorisation 1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal. 2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale. 3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe. |