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Art. 911
2. Droit à l’excédent 1 L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur. 2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent. 3 Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose. |