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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 935

c. Mon­naie et titres au por­teur

 

La mon­naie et les titres au por­teur ne peuvent être re­vendiqués contre l’ac­quéreur de bonne foi, même si le pos­ses­seur en a été des­saisi contre sa volonté.