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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 939

b. In­dem­nités

 

1 Le pos­ses­seur de bonne foi peut réclamer du de­mandeur en resti­tu­tion le rem­bourse­ment des im­penses né­ces­saires et utiles qu’il a faites et re­t­enir la chose jusqu’au paiement.

2 Les autres im­penses ne lui donnent droit à aucune in­dem­nité, mais il a la fac­ulté d’en­lever, av­ant toute resti­tu­tion, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être sé­paré sans dom­mage, à moins que le de­mandeur ne lui en of­fre la contre-valeur.

3 Les fruits per­çus par le pos­ses­seur sont im­putés sur ce qui lui est dû en rais­on de ses im­penses.