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Art. 943642
2. Immatriculation a. Immeubles immatriculés 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:
2 Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral. 642Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 9891001; FF 1962 II 1445). |