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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 945

3. Les re­gis­tres

a. Le grand livre

 

1 Chaque im­meuble reçoit un feuil­let et un numéro dis­tincts dans le grand livre.

2 Les formes à ob­serv­er en cas de di­vi­sion d’un im­meuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une or­don­nance du Con­seil fédéral.