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Art. 953
2. Bureaux du registre foncier 1 L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons. 2 Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.651 651Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362369: FF 1988 II 1293). |