Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 962a662

2. De re­présent­ants

 

Peut être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er l’iden­tité:

1.
du re­présent­ant légal, à sa re­quête ou à celle de l’autor­ité com­pétente;
2.
de l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion, du re­présent­ant des hérit­i­ers, du li­quid­ateur of­fi­ciel ou de l’ex­écuteur test­a­mentaire, à sa re­quête, à celle d’un hérit­i­er ou à celle de l’autor­ité com­pétente;
3.
du re­présent­ant d’un pro­priétaire, d’un créan­ci­er ga­giste ou de l’ay­ant droit d’une ser­vitude in­trouv­ables, à sa re­quête ou à celle du juge;
4.
du re­présent­ant d’une per­sonne mor­ale ou d’une autre en­tité en cas d’ab­sence des or­ganes pre­scrits, à sa re­quête ou à celle du juge;
5.
de l’ad­min­is­trat­eur de la com­mun­auté des pro­priétaires d’étages, à sa re­quête, à celle de l’as­semblée des pro­priétaires d’étages ou à celle du juge.

662 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

 

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