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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 972

II. Ef­fets de l’in­scrip­tion

1. En général

 

1 Les droits réels nais­sent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’in­scrip­tion dans le grand livre.

2 L’ef­fet de l’in­scrip­tion re­monte à l’époque où elle a été faite dans le journ­al, moy­en­nant que les pièces jus­ti­fic­at­ives prévues par la loi aient été jointes à la de­mande ou, en cas d’in­scrip­tion pro­vis­oire, que la lé­git­im­a­tion com­plé­mentaire ait eu lieu en temps utile.

3 Dans les can­tons où l’acte au­then­tique est dressé par le con­ser­vateur au moy­en d’une in­scrip­tion dans le re­cueil des titres, celle-ci re­m­place l’in­scrip­tion au journ­al.