Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 9d702

c. Li­quid­a­tion du ré­gime sous l’em­pire de la loi nou­velle

 

1 Après l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, la li­quid­a­tion se fait entre les époux pour toute la durée de l’an­cien et du nou­veau ré­gime or­din­aire selon les dis­pos­i­tions sur la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts, à moins que les époux n’aient, au mo­ment de cette en­trée en vi­gueur, déjà li­quidé leur an­cien ré­gime d’après les dis­pos­i­tions de l’uni­on des bi­ens.

2 Chaque époux peut, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, sig­ni­fi­er à son con­joint, par écrit, que leur an­cien ré­gime sera li­quidé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­cienne loi.

3 Si un ré­gime mat­ri­mo­ni­al est dis­sous par suite de l’ad­mis­sion d’une de­mande formée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, la li­quid­a­tion a aus­si lieu con­formé­ment à la loi an­cienne.

702In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

 

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