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Code civil suisse

Art. 102

II. Forme

 

1 Le mariage est célébré pub­lique­ment, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil de­mande sé­paré­ment aux fiancés s’ils veu­lent s’unir par les li­ens du mariage.171

3 Lor­sque les fiancés ont ré­pondu par l’af­firm­at­ive, ils sont déclarés unis par les li­ens du mariage, en vertu de leur con­sente­ment mu­tuel.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).