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Art. 124a198
IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire ou d’une rente de vieillesse 1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. 2 La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle. 3 Le Conseil fédéral règle:
198 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). BGE
146 V 95 (9C_391/2019) from 23. März 2020
Regeste: Art. 123 und 124 ZGB; Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung; Bestimmung der zu teilenden Austrittsleistung. Für die Anwendbarkeit von Art. 124 ZGB ist entscheidend, ob vor Einleitung des Scheidungsverfahrens ein Anspruch auf eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge entstanden resp. der Vorsorgefall Invalidität eingetreten ist. Dass (noch) keine Rente bezogen wird, schliesst die Anwendung von Art. 124 ZGB nicht aus (E. 4.4). |