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Code civil suisse

Art. 124b199

V. Ex­cep­tions

 

1 Les époux peuvent, dans une con­ven­tion sur les ef­fets du di­vorce, s’écarter du part­age par moitié ou ren­on­cer au part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, à con­di­tion qu’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate reste as­surée.

2 Le juge at­tribue moins de la moitié de la presta­tion de sortie au con­joint créan­ci­er ou n’en at­tribue aucune pour de justes mo­tifs. C’est le cas en par­ticuli­er lor­sque le part­age par moitié s’avère in­équit­able en rais­on:

1.
de la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou de la situ­ation économique des époux après le di­vorce;
2.
des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux, compte tenu not­am­ment de leur différence d’âge.

3 Le juge peut or­don­ner l’at­tri­bu­tion de plus de la moitié de la presta­tion de sortie au con­joint créan­ci­er lor­sque ce­lui-ci prend en charge des en­fants com­muns après le di­vorce et que le con­joint débiteur dis­pose en­core d’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate.

199 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).