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Code civil suisse

Art. 124e202

VIII. Ex­écu­tion im­possible

 

1 Si l’ex­écu­tion du part­age au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle s’avère im­possible, le con­joint débiteur est re­dev­able au con­joint créan­ci­er d’une in­dem­nité équit­able sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al ou d’une rente.

2 À la de­mande du con­joint débiteur, un juge­ment suisse peut être ad­apté lor­sque des préten­tions de pré­voy­ance existant à l’étranger ont été com­pensées par une in­dem­nité équit­able au sens de l’al. 1 et que ces préten­tions de pré­voy­ance ont par la suite été partagées en vertu d’une dé­cision étrangère con­traignante pour le débiteur étranger des presta­tions de pré­voy­ance.

202 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).