Code civil suisse


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 134

II. Faits nou­veaux

 

1 À la re­quête du père ou de la mère, de l’en­fant ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant, l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale doit être modi­fiée lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l’ex­i­gent pour le bi­en de l’en­fant.

2 Les con­di­tions se rap­port­ant à la modi­fic­a­tion des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation.207

3 En cas d’ac­cord entre les père et mère, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente pour mod­i­fi­er l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale et de la garde ain­si que pour rat­i­fi­er la con­ven­tion re­l­at­ive à l’en­tre­tien de l’en­fant. Dans les autres cas, la dé­cision ap­par­tient au juge com­pétent pour mod­i­fi­er le juge­ment de di­vorce.208

4 Lor­squ’il statue sur la modi­fic­a­tion de l’autor­ité par­entale, de la garde ou de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien d’un en­fant mineur, le juge mod­i­fie au be­soin la man­ière dont les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente en la matière.209

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden