Code civil suisse


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Art. 16

II. Dis­pos­i­tions pour cause de mort

 

1 Lor­sque des dis­pos­i­tions pour cause de mort ont été faites ou ré­voquées av­ant la date de l’en­trée en vi­gueur du présent code, ni l’acte, ni la ré­voca­tion éman­ant d’une per­sonne cap­able de dis­poser à ten­eur de la lé­gis­la­tion al­ors en vi­gueur ne peuvent être at­taqués postérieure­ment à cette date pour le mo­tif que leur auteur est mort depuis l’ap­plic­a­tion de la loi nou­velle et n’était pas cap­able de dis­poser à ten­eur de cette loi.

2 Un test­a­ment n’est pas an­nulable pour vice de forme, s’il sat­is­fait aux règles ap­plic­ables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3 L’ac­tion en ré­duc­tion ou l’ac­tion fondée sur l’in­ad­miss­ib­il­ité du mode de dis­poser est ré­gie par le présent code à l’égard de toutes les dis­pos­i­tions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle.

 

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