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Code civil suisse

Art. 193

D. Pro­tec­tion des créan­ci­ers

 

1 L’ad­op­tion ou la modi­fic­a­tion d’un ré­gime mat­ri­mo­ni­al ain­si que les li­quid­a­tions entre époux ne peuvent sous­traire à l’ac­tion des créan­ci­ers d’un con­joint ou de la com­mun­auté les bi­ens sur lesquels ils pouv­aient ex­er­cer leurs droits.

2 L’époux auquel ces bi­ens ont passé est per­son­nelle­ment tenu de pay­er les­dits créan­ci­ers, mais il peut se libérer de sa re­sponsab­il­ité dans la mesure où il ét­ablit que les bi­ens reçus ne suf­fis­ent pas.