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Art. 200
IV. Preuve 1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve. 2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. 3 Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. |