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Code civil suisse

Art. 219

2. Lo­ge­ment et mo­bilier de mén­age

 

1 Pour as­surer le main­tien de ses con­di­tions de vie, le con­joint sur­vivant peut de­mander qu’un droit d’usu­fruit ou d’hab­it­a­tion sur la mais­on ou l’ap­parte­ment con­jugal qu’oc­cu­paient les époux et qui ap­par­tenait au dé­funt lui soit at­tribué en im­puta­tion sur sa créance de par­ti­cip­a­tion; les clauses con­traires du con­trat de mariage sont réser­vées.

2 Aux mêmes con­di­tions, il peut de­mander l’at­tri­bu­tion du mo­bilier de mén­age en pro­priété.

3 À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, se voir at­tribuer, en lieu et place de l’usu­fruit ou du droit d’hab­it­a­tion, la pro­priété de la mais­on ou de l’ap­parte­ment.

4 Le con­joint sur­vivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo­c­aux dans lesquels le dé­funt ex­er­çait une pro­fes­sion ou ex­ploitait une en­tre­prise s’ils sont né­ces­saires à un des­cend­ant pour con­tin­uer cette activ­ité; les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al paysan sont réser­vées.