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Art. 228
2. Administration extraordinaire 1 Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre. 2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné. 3 Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées. |