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Code civil suisse

Art. 228

2. Ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire

 

1 Au-delà de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire, les époux ne peuvent en­gager la com­mun­auté et dis­poser des bi­ens com­muns que con­jointe­ment ou avec le con­sente­ment l’un de l’autre.

2 Ce con­sente­ment est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent sa­voir qu’il n’a pas été don­né.

3 Les dis­pos­i­tions sur la re­présent­a­tion de l’uni­on con­ju­gale sont réser­vées.