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Code civil suisse

Art. 237

II. At­tri­bu­tion aux bi­ens pro­pres

 

Le cap­it­al ver­sé à un époux par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à rais­on de la perte de sa ca­pa­cité de trav­ail et qui est en­tré dans les bi­ens com­muns est compté dans les bi­ens pro­pres à con­cur­rence de la valeur cap­it­al­isée de la rente qui eût ap­par­tenu à cet époux à la dis­sol­u­tion du ré­gime.