Code civil suisse


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Art. 241

VI. Part­age

1. En cas de décès ou d’ad­op­tion d’un autre ré­gime

 

1 Lor­sque la com­mun­auté de bi­ens prend fin par le décès d’un époux ou par l’ad­op­tion d’un autre ré­gime, elle se part­age par moitié entre les époux ou leurs hérit­i­ers.

2 Par con­trat de mariage les époux peuvent con­venir d’un part­age autre que par moitié.

3 Ces con­ven­tions ne peuvent port­er at­teinte à la réserve des des­cend­ants.

4 Sauf clause con­traire du con­trat de mariage, la modi­fic­a­tion du part­age légal ne s’ap­plique pas en cas de décès lor­squ’une procé­dure de di­vorce en­traîn­ant la perte de la réserve du con­joint sur­vivant est pendante.235

235 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

 

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