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Code civil suisse

Art. 247

F. Dot

 

1 Les époux peuvent stip­uler, par con­trat de mariage, qu’une partie des bi­ens de la femme sera con­stituée en dot au profit du mari pour sub­venir aux charges du mariage.

2 Les bi­ens ain­si aban­don­nés au mari sont sou­mis, sauf con­ven­tion con­traire, aux règles de l’uni­on des bi­ens.