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Code civil suisse

Art. 256c254

III. Délai

 

1 Le mari doit in­tenter ac­tion au plus tard un an après qu’il a con­nu la nais­sance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la nais­sance.

2 L’ac­tion de l’en­fant doit être in­tentée au plus tard une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

254In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).