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Art. 256c254
III. Délai 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. 2 L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. 3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. 254Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). |