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Code civil suisse

Art. 263267

III. Délai

 

1 L’ac­tion peut être in­tentée av­ant ou après la nais­sance de l’en­fant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une an­née après la nais­sance;
2.
par l’en­fant, une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

2 S’il ex­iste déjà un rap­port de fi­li­ation avec un autre homme, l’ac­tion peut en tout cas être in­tentée dans l’an­née qui suit la dis­sol­u­tion de ce rap­port.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

267Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).