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Art. 263267
III. Délai 1 L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:
2 S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport. 3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. 267Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). |