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Code civil suisse

Art. 265a276

VII. Con­sente­ment des par­ents

1. Forme

 

1 L’ad­op­tion re­quiert le con­sente­ment du père et de la mère de l’en­fant.

2 Le con­sente­ment est déclaré, par écrit ou or­ale­ment, à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour des par­ents ou de l’en­fant et il doit être con­signé au procès-verbal.

3 Il est val­able, même s’il ne nomme pas le ou les ad­optants ou si ces derniers ne sont pas en­core désignés.277

276In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).