|
Art. 268abis295
III. Droit de l’enfant d’être entendu 1 L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. 2 L’audition fait l’objet d’un procès-verbal. 3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre. 295 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). |