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Code civil suisse

Art. 268abis295

III. Droit de l’en­fant d’être en­tendu

 

1 L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion ou par un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

2 L’au­di­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut re­courir contre le re­fus de l’en­tendre.

295 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).